Affiliation

  1. (CO 54) L'affiliation est une forme particulière d'aide que le Chapitre Général établit dans des situations particulières en faveur de la communauté d'un monastère sui juris qui ne présente qu'une prétendue autonomie, en réalité très précaire ou, en fait, inexistante.
  2. La demande de cette forme particulière d’aide peut être présentée à la libre initiative de la communauté qui connaît une fragilité croissante ou par le Père Immédiat de cette maison, ou bien elle peut découler de l'étude de la situation de la communauté au sein même du Chapitre Général. Seul le Chapitre Général est compétent pour décider de sa création, après consultation de la communauté fragile et de la communauté qui serait disponible pour assurer ce service. Dans l'intervalle entre les Chapitres Généraux, lorsque le cas est urgent, elle peut être établie par l'Abbé général et son Conseil après les mêmes consultations. La consultation des communautés concernées ne requiert pas nécessairement un vote ou une majorité spécifique.
  3. (CO 55) L'affiliation est organisée comme un soutien de nature juridique qui doit évaluer si l'incapacité à gérer la vie du monastère autonome dans toutes ses dimensions n'est que temporaire, ou si elle est irréversible, en aidant la communauté du monastère affilié à surmonter les difficultés ou à mettre en place ce qui est nécessaire pour aboutir à la suppression de ce monastère.
  4. (CO 56) Dans ces cas, il appartient au Chapitre Général d'évaluer l'opportunité de créer une commission pour le futur, formée par le/la supérieur/e du monastère auquel l’autre est affilié, et au moins deux autres personnes nommées par le Chapitre Général.
  5. (CO 57) Par l'affiliation, le Chapitre Général suspend le status de monastère autonome, lui octroyant donec aliter provideatur le statut de maison dépendante d'un autre monastère autonome de l’Ordre, selon ce qui est établi dans le présent Statut ou d’éventuelles autres dispositions en la matière données par le Chapitre Général.
  6. (CO 58) Le/la supérieur/e majeure du monastère autonome auquel il est affilié est constitué/e supérieur/e majeure du monastère affilié.
  7. (CO 59) Le/la supérieure locale du monastère affilié est un moine / une moniale de vœux solennels, nommé/e par le/la supérieur/e majeure du monastère autonome, avec le consentement de son Conseil, après avoir entendu les moines/moniales de la communauté du monastère affilié. Ce/cette supérieur/e locale est institué/e représentante légale du monastère affilié et son rôle se limite à gérer la vie quotidienne ordinaire de la communauté conformément aux directives du supérieur majeur.
  8. (CO 60) Le monastère affilié peut accueillir des candidates, mais le noviciat et la formation initiale doivent être effectués dans le monastère auquel il est affilié ou dans un autre monastère établi par le Chapitre Général.
  9. (CO 61) Les candidats/dates du monastère affilié sont admis/ses au noviciat, les novices à la profession temporaire et les profès/professes temporaires à la profession solennelle par le/la Supérieur/re majeur/ee du monastère auquel il est affilié, après avoir entendu la communauté du monastère affilié, et obtenu le vote favorable du Chapitre conventuel du monastère auquel il est affilié.
  10. (CO 62) La profession sera émise pour le monastère affilié.
  11. (CO 63) Durant le temps de l’affiliation, les finances des deux monastères sont administrées séparément.
  12. (CO 64) La célébration de chapitre conventuel est suspendue dans le monastère affilié, restant sauf la possibilité de convoquer des Chapitres locaux.
  13. Dans le monastère affilié, la visite régulière est effectuée par le même visiteur qui effectue la visite régulière du monastère auquel il est affilié. Tant que cette forme juridique perdure, les fonctions de Père Immédiat de la maison affiliée sont assumées par la même personne qui est le Père Immédiat du monastère auquel il est affilié.
  14. L'affiliation prend fin lorsque, de l'avis du Chapitre Général, la communauté fragile a suffisamment récupéré sa réelle autonomie de vie, ou lorsqu'il est jugé que la situation de fragilité est irréversible et que le monastère doit être supprimé.

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Texte corrigé, Rome, février 2023