Mères immédiates

Document de travail (révisé)

Grandes lignes

1.         Introduction

1.1 Bref aperçu historique

1.2 Développements plus récents

2.         La possibilité de "Mères Immédiates" permanentes

2.1 "Mères immédiates" pour les nouvelles (futures) fondations

2.2 "Mères Immédiates" pour les communautés existantes

3.         Changements nécessaires dans notre législation

3.1 Quand il y a un changement de Supérieur dans une maison-fille

3.2 Visite Régulière

3.3 Aumônier de moniales

3.4 Profession solennelle de moniales

4.         Questions particulières

4.1 Un membre du Conseil de l'Abbé Général comme Père / Mère Immédiate ?

4.2 Une personne extérieure à l'Ordre comme Père / Mère Immédiate ?

5.         Décisions à prendre

5.1 Terminologie

5.2 "Mères Immédiates" permanentes

5.3 Autres changements

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ce document est la réponse au Vote 22 du Chapitre Général Partie 2 de 2022 (Assise, Sept 2022) qui demandait à la Commission de Droit de préparer un Document de travail sur la question des Mères Immédiates à étudier au Chapitre Général de 2025.

VOTE 22 : NOUS DEMANDONS A LA COMMISSION DE DROIT DE PREPARER UN DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA QUESTION DES MÈRES IMMÉDIATES POUR QU’IL SOIT ÉTUDIÉ AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 2025.

PLACET 141 NON PLACET 2        ABSTENTIO 4          Proposition acceptée

Toutes les références aux Pères Immédiats qui existent dans notre droit propre actuel sont répertoriées dans une annexe au présent document (Annexe I : Rôle et responsabilité d'un Père Immédiat dans notre législation actuelle). Pour des raisons de commodité, ces références sont regroupées sous les titres suivants : Filiation ; Rôle (description de fonction) du Père Immédiat ; Visite Régulière ; Rôle du Père Immédiat lorsqu'il y a un changement de supérieur dans une maison-fille ; Consentement et consultation ; Soin général continu ; Situations spéciales ; Fondations ; le Chapitre général ; Profession solennelle des moniales ; Aumônier des moniales, Communautés fragiles ; et la communauté de Cîteaux. Il vous sera peut-être utile de vous référer à la section appropriée de l'annexe lorsque vous examinerez les différents points.

1.         INTRODUCTION

1.1.      Bref aperçu historique

Dès que notre Ordre, répondant aux directives de Vatican II, entreprit de mettre à jour sa législation, la relation entre les monastères de moines et ceux de moniales apparut comme une question importante. Jusqu’alors les moniales dépendaient juridiquement d’un Chapitre Général composé uniquement d’abbés.

Déjà, avant le Concile, avaient été introduites les Assemblées d’Abbesses. Nos nouvelles Constitutions, approuvées en 1990, concevaient un Ordre unique sous l’autorité de deux Chapitres Généraux distincts mais interdépendants. Après avoir fonctionné ainsi durant plusieurs années comme deux Chapitres Généraux réunis en une seule Assemblée Générale, nous avons obtenu du Saint-Siège, en 2011, d’avoir un Chapitre Général unique.

Cette évolution exigeait de repenser la nature et le fonctionnement de la filiation, structure essentielle de l’Ordre depuis ses débuts, et particulièrement la fonction du Père Abbé à l’égard de monastères de moniales. Tout au long des années, la possibilité de « Mères Immédiates » fut plus d’une fois évoquée. Le Chapitre Général de 2022 a proposé cette question à la réflexion des Régions, en vue du prochain Chapitre Général.

Le présent document de travail a pour but d’aider les régions dans cet effort de réflexion.

 

1.2. Développements plus récents

Ces dernières années, la compréhension théologique selon laquelle l'autorité découle de la fonction, et non de l'ordination, a reçu une expression législative de diverses manières. L'une de ces expressions est le rescrit du pape François du 18 mai 2022, à la suite duquel des non-clercs (des frères qui ne sont pas ordonnés) peuvent désormais être élus abbés dans des monastères de moines. Un autre exemple est la nomination par le Saint-Siège de moniales  pour effectuer des Visites Apostoliques dans des monastères de moines.

A la lumière de ces développements, et sur la recommandation de la commission qui a étudié le rapport de sa maison, le Chapitre Général de septembre 2022 a approuvé la nomination d'une abbesse comme déléguée du Père Immédiat pour une communauté particulière de moniales jusqu'au Chapitre général de 2025 (M. Anne-Emmanuelle de Blauvac, pour la communauté de Fons Pacis ; Vote 115).

Plus tard au cours du même Chapitre, un abbé dont la communauté avait besoin d'un Père Immédiat, a indiqué qu'il était tout à fait disposé à avoir une abbesse pour remplir ce rôle, et des dispositions ont été prises pour que cela se produise (M. Joanna of Whitland pour la communauté de Bolton). D'autres nominations de moniales ont suivi, soit pendant, soit peu après le Chapitre. A la date de la rédaction de ce document, il y a cinq abbesses à qui l'autorité du Père Immédiat a été accordée soit par délégation soit par nomination : M. Brigitte de Tautra pour Bethlehem, M. Pascale d'Arnhem pour Schiermonikoog, et M. Katharina de Nazareth pour Aiguebelle, ainsi que les deux déjà mentionnées. Une autre est sur le point d'être nommée. (Voir l'annexe II sur la délégation et la nomination). Quatre des six communautés envers lesquelles ces abbesses exercent désormais leur responsabilité sont des communautés de moines. L'exercice de cette responsabilité des abbesses est pour une période déterminée ; elles ne sont pas permanentes.

            Le présent document ne traite donc pas de la question de savoir si des moniales peuvent exercer les responsabilités d'un Père Immédiat, mais examine (a) l'introduction éventuelle de "Mères Immédiates" sur une base permanente, et (b) les changements que nous devons apporter à notre droit propre pour que des moniales puissent exercer les responsabilités d'un Père Immédiat, étant donné que cela est déjà une réalité, au moins dans des situations temporaires. Nous gardons également à l'esprit la possibilité qu'un Père Immédiat soit désormais un frère, et non un prêtre.

           

2. LA POSSIBILITÉ DE "MÈRES IMMÉDIATES" PERMANENTES

2.1. "Mères Immédiates" pour les nouvelles (futures) fondations

Filiation ; Paternité ; la fonction de Père Immédiat comme "forme" juridique de la filiation

            Selon nos Constitutions, "Les communautés cisterciennes sont unies entre elles par un lien de la filiation" (C. 73, moines et moniales) ; et "Traditionnellement la filiation prend une forme juridique dans la charge du Père Immédiat" (C. 73 moines) ou "...dans la relation particulière d’une communauté de moniales avec un monastère de moines dont l'abbé devient Père Immédiat des moniales" (C. 73 moniales).

            Pour les moines, "Lorsqu'une fondation est érigée en monastère autonome, l'abbé de la maison fondatrice devient par le fait même  son Père Immédiat »; pour les moniales, " Lorsqu'une fondation est érigée en monastère autonome, l'abbé du monastère qui assume la paternité devient son Père Immédiat  " (St 73.B, moniales).

Le rôle du Père Immédiat

C 74.1 (m et f) décrit en termes généraux le rôle du Père Immédiat : "Le Père Immédiat doit veiller au progrès de ses maisons-filles. Tout en respectant l'autonomie Le Père Immédiat veille au progrès de ses maisons-filles. Tout en respectant l'autonomie de chaque monastère, il aide et soutient l'abbesse dans sa charge pastorale et favorise la concorde dans la communauté; s'il constate quelque déviation par rapport aux prescriptions de la Règle ou de l'Ordre, il s'efforce, humblement et charitablement, après consultation de l'abbesse, de porter remède à cette situation."

Cette description peut s'appliquer également si la personne exerçant ce rôle est un non-clerc.

Le rôle d'une communauté envers une maison-fille

            Bien que C. 73 dise, pour les moines et les moniales, que " Paternité et filiation se concrétisent en aide et soutien mutuels", après le stade de prieuré simple (qui continue à avoir le droit à l'assistance de la maison fondatrice tant en personnel qu'en biens temporels, (St. 5.A.b, moines et moniales) la communauté dans son ensemble n'a pas d'obligations explicites envers une maison-fille. Les obligations mentionnées dans notre droit propre sont celles du Père Immédiat envers sa maison-fille. L'obligation de la communauté est de permettre à son abbé d'exercer les fonctions de Père Immédiat envers la maison-fille.

            NB : Notre législation n'établit aucune obligation financière quelconque d'un Père Immédiat ou de sa communauté envers une maison-fille après qu'elle ait atteint un rang supérieur à celui de prieuré simple (pour les moines), ou à tout moment (pour les moniales).

            La Constitution parle d'assistance et de soutien "mutuels". Le seul cas dans notre droit où la maison-fille est implicitement tenue d'aider et de soutenir la maison du Père Immédiat (la "maison mère") est dans le Statut sur les Communautés Fragiles qui encourage une communauté fragile à chercher de l'aide "au sein de la filiation". Cela implique l'obligation pour une maison-fille de fournir de l'aide à une maison mère fragile, si possible.

A partir de ces principes fondamentaux de la filiation et de la paternité dans l'OCSO, aucune raison juridique ne s'oppose à un changement de la structure de la filiation des moniales, la rendant identique à celle des moines, de sorte que pour les futures fondations, l'abbesse de la maison fondatrice devienne la "Mère Immédiate" de la maison-fille lorsque la fondation devient autonome (en tenant compte de certaines adaptations nécessaires indiquées dans la section 3 ci-dessous).

Points en faveur de ce changement :

- Il crée des liens juridiques entre les maisons de moniales

- Il augmente l'égalité dente les moniales et les moines dans l'Ordre

- Il permet aux abbesses d'exercer davantage de responsabilités

- Il allège le fardeau des communautés de moines qui doivent s'occuper des maisons-filles.

- Les craintes que cela conduise à une scission en deux Ordres ne sont plus justifiées, étant donné que nous avons maintenant un seul Chapitre Général.

Points contre ce changement :

- Il s'agit d'un changement important d'une façon de faire établie de longue date

- Il pourrait conduire à une diminution pour les moniales d’échanges et de d'interaction fructueuse avec les moines, que permet le système actuel

- Certaines régions ou communautés ont déjà indiqué qu'elles ne souhaitaient pas de "Mères Immédiates".

- Cela pourrait conduire à une plus grande séparation entre moines et moniales

2.2 "Mères immédiates" pour les communautés existantes

Changements de filiation

            Il est possible pour une communauté d'avoir un changement de paternité / filiation, et dans la pratique ce n'est pas rare. À la date de la rédaction de ce document (janvier 2023), seules 74 des 152 communautés autonomes de l'Ordre ont l'abbé de leur maison fondatrice (moines) ou de leur "maison mère" d'origine (moniales) comme Père Immédiat en fonction. 43 autres communautés ont connu un changement définitif de filiation, tandis que les 35 communautés restantes ont soit un Père Immédiat délégué ou intérimaire, soit n'ont pas de Père Immédiat en fonction, soit sont actuellement en dehors des structures de l'Ordre. 

            Un changement de filiation nécessite le consentement du chapitre conventuel des communautés concernées (ST 37.B.d), et l'approbation du Chapitre Général (St 79.A.e). Si aucun accord n'est trouvé entre les communautés, la décision revient au Chapitre Général (ST 73.B, moines et moniales). NB : Le mot "discussion" dans le texte (anglais) de St 73.B m / 73.C f n'est pas exact et doit être modifié.

            Dans certains cas, trois chapitres conventuels doivent voter : la "maison-fille" qui passe à une nouvelle filiation, la communauté qui a exercé la paternité jusqu'à présent, et la communauté qui accepte d'exercer la paternité à l'avenir. Si le changement est provoqué, par exemple, par la suppression de la communauté qui a exercé la paternité, il est clair qu'aucun vote de ce chapitre conventuel n'est requis.

            Une communauté de moniales peut-elle accepter de façon permanente la "paternité" d'une communauté existante qui a besoin ou désire un changement de filiation ? Il n'y a aucune raison juridique d'empêcher une communauté de moniales d'accepter la "paternité" d'une communauté de moniales ou d'une communauté de moines (avec les consentements requis mentionnés ci-dessus, et en tenant compte de certaines adaptations requises indiquées dans la section 3 ci-dessous).

 Points en faveur de cette modification :

- Il augmente l'égalité entre moniales et des moines dans l'Ordre

- Il permet aux abbesses d'exercer davantage de responsabilités

- Il allège la charge des communautés de moines qui doivent s'occuper des maisons-filles

- Il donne aux communautés de moines la possibilité de bénéficier de la richesse de l'interaction avec l'expression féminine du charisme cistercien.

Points contre ce changement :

- Il s'agit d'un changement important d'une façon de faire établie depuis longtemps.

- Certaines régions ou communautés ont déjà fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas de "Mères Immédiates".

- Cela pourrait être une charge pour les communautés de moniales qui acceptent la "paternité" d'une ou plusieurs communautés (absences de l'abbesse pour faire des Visites, etc)

3. CHANGEMENTS NÉCESSAIRES DANS NOTRE LÉGISLATION

            Pour que les moniales, ou les frères non-clercs, puissent exercer le rôle de Père / Mère Immédiat/e, certains changements dans notre législation actuelle sont nécessaires ou semblent souhaitables.

3.1 Lorsqu'il y a un changement de Supérieur dans une maison-fille

(a) Sede vacante :

Pour les moines, " Dans une maison-fille dépourvue d'abbé, le Père Immédiat a la responsabilité en tout domaine " (C. 39.1 m). Pour les moniales : "A la vacance du siège, le gouvernement du monastère est assuré par la prieure. Elle ne fait aucun changement ni ne prend aucune décision importante à moins qu'une raison grave ne presse d'agir. Dans ce cas, elle est absolument tenue d'entendre le chapitre conventuel et, autant que possible, le Père Immédiat."

Dans les deux cas, il s'agit d'une personne qui s'occupe des affaires courantes, et non d'un supérieur au sens canonique du terme. La communauté est véritablement sede vacante.

Il est souhaitable que nos législations sur ce point soient harmonisées. Nous proposons que la Constitution 39.1 des moines soit adaptée pour être conforme à celle des moniales, de sorte que le prieur assume la gouvernance lorsqu'un monastère de moines est sede vacante.

Points en faveur de cette modification :

- elle harmonise notre législation

- elle indique plus clairement que le Père Immédiat des moines n'est pas un "supérieur canonique" pendant la période de sede vacante

- elle donne au prieur le même statut qu'une prieure (c'est le seul endroit dans nos Constitutions où la prieure est mentionnée ; le prieur n'est actuellement pas du tout mentionné).

Points contre ce changement :

- il n'est pas strictement nécessaire, la législation actuelle peut fonctionner même si la communauté de moines sede vacante a une abbesse "Mère Immédiate".

(b) Lorsqu'un monastère sede vacante a des maisons-filles

Un autre point se pose concernant la période de sede vacante. Ce n'est pas écrit dans notre législation, mais c'est une coutume que si la communauté qui est sede vacante a des maisons- filles, le Père Immédiat de la communauté qui est sede vacante agit comme Père Immédiat pour ces maisons-filles si besoin est. Nous suggérons que cela soit intégré dans notre droit propre, par exemple en ajoutant un article 39.1.A "Lorsqu'une communauté qui est sede vacante a des maisons-filles, le Père Immédiat/Mère Immédiate de la communauté qui est sede vacante agit en tant que Père Immédiat/Mère Immédiate pour ces maisons-filles si nécessaire".

Points en faveur de ce changement :

- Il incorpore dans notre législation une coutume de longue date dans l'Ordre

- Il indique clairement aux communautés dont la "maison mère" est sede vacante vers qui elles doivent se tourner si elles ont besoin du service d'un Père Immédiat pendant cette période.

- Si nous modifions l'actuel C.39.1 comme suggéré ci-dessus (afin que le prieur, et non le Père Immédiat, assume la gouvernance sede vacante), cela clarifie les rôles du prieur et du Père Immédiat.

Points contre ce changement

- La situation décrite est rare, et il n'est pas nécessaire d'inclure ceci dans notre législation

- Cela peut prêter à confusion

(c) Rôle du Père Immédiat au moment de l'élection abbatiale

La C. 39.2 des moines permet aux supérieurs des maisons-filles de voter lors d'une élection abbatiale dans la maison mère. Un abbé peut voter lors d'une élection abbatiale dans la communauté de son Père Immédiat. Si un abbé a une moniale comme "Père" Immédiat, il n'aura pas ce droit, car la législation sur les moniales n'autorise pas les supérieures des maisons-filles à voter aux élections abbatiales. Par conséquent, certains abbés auront plus de droits que d'autres. Nous devons uniformiser la situation.

Le moyen le plus simple serait de supprimer la phrase " L'élection de l'abbé se fait collégialement par le chapitre conventuel et les supérieurs des maisons-filles" de sorte que le C.39.2 des moines se lise comme suit : "Un abbé est élu par le chapitre conventuel. Le Père Immédiat, qui préside de droit à l'élection, ou son délégué doit promouvoir parmi les frères un esprit de foi et de discernement afin qu'ils puissent placer un digne intendant sur la maison de Dieu."

Points en faveur de ce changement :

- Il signifie que certains abbés n'ont pas plus de droits que d'autres.

- Il harmonise notre législation.

- Il rend les moines égaux aux moniales, qui n'ont jamais eu le droit de participer à un vote pour celui qui sera leur Père Immédiat.

- Dans la pratique, de nombreux abbés renoncent à leur droit de vote à la maison mère ; la loi refléterait la vie

- Dans les petites communautés avec un grand nombre de maisons -illes, le vote de ceux qui ne sont pas membres du chapitre conventuel peut suffire à déterminer le résultat d'une élection, ce qui ne semble pas juste

Points contre ce changement :

- Il supprime un droit ancien des abbés, étroitement lié à la structure de la filiation.

- Pourquoi un abbé qui exerce son droit de vote à la maison mère devrait-il être privé de ce droit parce que certains autres abbés choisissent d'avoir une Mère Immédiate plutôt qu'un Père Immédiat ?

(d) La voix passive dans l'élection abbatiale

Le St 39.3.B des moines prévoit que " N'importe quel frère profès dans l'Ordre peut être élu abbé, même un  abbé fils si c'est nécessaire". Cela donne aux abbés de maisons-filles la voix passive dans une situation où les abbesses de maisons-filles de moniales n'auraient pas cette voix passive. Un abbé peut être élu dans sa maison-mère (la maison de son Père Immédiat) ; si nous choisissons d'avoir des structures de filiation similaires pour les moniales, une abbesse n'aura pas ce droit dans sa maison-mère (la maison de sa Mère Immédiate).

Pour donner aux abbés et aux abbesses des droits égaux, nous pourrions soit retirer ce droit aux moines, soit l'ajouter aux moniales.

Les Régions sont invitées à étudier davantage ce sujet.

3.2 Visites régulières

(a) Abbesses effectuant une visite dans un monastère de moines   

Notre législation actuelle ne permet pas à une abbesse d'être la Visiteuse dans une communauté de moines (elle peut être l'assistante-Visiteuse ; elle peut aussi être la Visiteuse dans une communauté de moniales) Comme indiqué ci-dessus, c'est un domaine où la pensée et la pratique ont changé. Les abbesses qui exercent déjà la responsabilité de Père Immédiat envers une communauté de moines ont le droit et le devoir d'effectuer la Visite régulière dans cette communauté.  Cette capacité d'une abbesse à effectuer une visite dans un monastère de moines doit être reflétée dans le par. 8 du Statut de la Visite Régulière concernant les personnes qui peuvent être des visiteurs délégués. La limitation aux abbés pour les communautés de moines n'est plus justifiée.

            Modification proposée : Le Par. 8 du Statut sur la visite régulière doit se lire comme suit : "Le visiteur délégué (dans tout monastère, qu'il soit de moines ou de moniales) peut être le supérieur, moine ou moniale, d'un monastère autonome, ou un abbé ou une abbesse à la retraite, un prieur ou une prieure titulaire à la retraite, ou un conseiller (en exercice), moine ou moniale, de l'Abbé Général."

(b) Harmonisation du C. 74.3          

            Le C. 74.3 des moniales dit que "Dans la mesure du possible, [le Père Immédiat] se rend disponible pour consultation et conseil pendant la visite régulière lorsqu'il a délégué son droit de visite". Étant donné que la délégation de la visite est désormais obligatoire au moins tous les six ans dans les communautés de moines, nous recommandons que cette disposition soit également intégrée dans la législation relative aux moines.

3.3 Aumônier des moniales

" Le Père Immédiat, après avoir entendu l'abbesse et les moniales, doit proposer à l'Ordinaire du lieu, conformément aux canons 567 et 630 du CIC, un moine de l'Ordre ayant la compétence liturgique et pastorale requise, pour être aumônier et confesseur ordinaire." (C 76.1 moines ; cf C 76.1 moniales).

(a) Fournir un aumônier

Dans notre législation actuelle, il n'incombe pas au Père Immédiat de fournir un aumônier de sa propre communauté, et le nombre de ceux qui sont en mesure de le faire diminue rapidement[1].  Néanmoins, s'assurer qu'une communauté a un aumônier est un élément du soin pastoral du Père Immédiat, et s'il n'est pas en mesure d'en fournir un de sa propre communauté, il a toujours le devoir d'essayer d'aider l'abbesse à en trouver un.

Il est évident que si une communauté de moniales a une Mère Immédiate, il est impossible pour sa communauté de fournir un aumônier. Mais le devoir d'aider l'abbesse de la maison-fille à en trouver un ferait aussi partie de son soin pastoral de la maison-fille.

Le Statut de la visite régulière par. 16 m. pourrait être modifié comme suit : "la mise à disposition d'un aumônier et son ministère, dans les monastères de moniales".

(b) Proposer l'aumônier à l'Ordinaire du lieu

Proposer un prêtre à l'Ordinaire du lieu comme aumônier n'est pas un devoir clérical. Le Code de droit canonique (c. 567) prévoit que "le supérieur d'une maison d'un institut religieux laïc a le droit de proposer un prêtre particulier à l'Ordinaire du lieu comme aumônier". Ceci peut s'appliquer aux communautés de moniales qui ont un Père Immédiat non clerc, ou une Mère Immédiate - c'est-à-dire que dans ces cas, soit l'abbesse, soit le Père Immédiat ou la Mère Immédiate non clerc peuvent proposer l'aumônier, selon ce qui semble le plus approprié dans les circonstances.

(c) Un Père Immédiat qui n'est pas clerc

            Les prêtres de nos communautés ont leur propre abbé comme Ordinaire. Si un non-clerc est élu abbé, alors lorsque le Saint-Siège confirmera son élection, il faudra clarifier s'il a l'autorité pour émettre des lettres dimissoriales ("appeler un frère au sacerdoce"), suspendre les facultés d'un prêtre de sa communauté, etc. C'est ce qui se passe dans certains monastères bénédictins qui ont déjà des prieurs élus non clercs, et dans les instituts masculins non clercs où il y a un petit nombre de membres ordonnés. Si le supérieur non clerc n'a pas cette autorité, alors une autre personne nommée (par exemple un autre abbé de la Région qui est un prêtre) devra être désignée pour agir dans ces domaines.

            Cependant, rien de tout cela n'affecte le fait qu'un non-clerc soit un Père Immédiat, ni n'a d'implications pour les "Mères Immédiates" des communautés de moines, puisque le Père Immédiat n'agit pas en tant qu'Ordinaire des prêtres de sa maison-fille. Il n'y a aucune exigence qu'un Père Immédiat soit un prêtre.  

   

3.4 Profession solennelle des moniales

            En ce qui concerne les professions solennelles des moniales, la "présidence" par le Père Immédiat à laquelle se réfère le C. 74.3 n'a aucune conséquence juridique : c'est l'abbesse qui reçoit la profession de vœux d'une moniale (cf. Rituel cistercien). La Constitution pourrait être adaptée en ajoutant "si c'est un prêtre", ou bien elle pourrait être supprimée.

            La référence dans la cédule de profession des moniales à "en présence du Père Immédiat" pourrait être rendue facultative. En pratique, elle doit être adaptée aux circonstances (les Pères Immédiats ne sont, en effet, pas toujours présents lors des professions solennelles des moniales).

4. QUELQUES QUESTIONS PARTICULIÈRES

4.1 Un membre du Conseil de l'Abbé Général pourrait-il être un Père Immédiat / une Mère Immédiate ?

Cette question s'est posée dans la pratique. Au niveau juridique, il ne semble pas y avoir de raison de s'y opposer, sur une base temporaire. Cependant, il existe un conflit d'intérêt potentiel. Certaines questions doivent être votées, ou du moins discutées, par le Conseil de l'Abbé Général, et l'on ne peut attendre d'un membre du Conseil dont la maison-fille est en question qu'il ait l'objectivité souhaitée. Cela pourrait créer des difficultés dans la relation entre l'Abbé Général et l'un des membres de son Conseil. Cela ne semble pas souhaitable. Un membre du Conseil peut être en mesure d'aider une communauté d'une autre manière, mais pas en tant que Père / Mère Immédiat[2].

Nous pourrions intégrer dans notre loi propre qu'un membre du Conseil de l'Abbé Général ne peut pas servir simultanément comme Père / Mère Immédiat.

 

4.2 Une personne qui n'est pas membre de l'Ordre pourrait-elle être déléguée ou nommée comme Père / Mère Immédiat/e ?

Par exemple, un abbé ou une abbesse bénédictin/e ou O.Cist pourrait-il être délégué/e ou nommé/e ?

Cette proposition semble contraire au principe de base selon lequel "les communautés cisterciennes sont unies ente elles par un lien de filiation", laquelle filiation "prend une forme juridique dans la charge du Père Immédiat". Un abbé ou une abbesse d'un autre Ordre ne pourrait pas être le lien unissant une communauté de l'OCSO à l'OCSO en tant qu'Ordre. De même, on ne pouvait attendre d'une personne extérieure à l'Ordre qu'elle ait la sensibilité cistercienne nécessaire à une bonne supervision des maisons-filles.

Et un Père/Mère Immédiat/e de l'extérieur de l'Ordre ne serait pas présent au Chapitre Général, où ils jouent un rôle très important, particulièrement pour une communauté en difficulté.

Nous concluons que quelqu'un d'extérieur à l'Ordre ne devrait pas être nommé Père / Mère Immédiat[3].

5. DÉCISIONS À PRENDRE

5.1 Terminologie

            Il ressort de ce document que la terminologie liée au genre utilisée en matière de filiation est maladroite : "Père / Mère Immédiat/e", "paternité" étant exercée par des femmes.  Il pourrait être utile de décider d'un nouveau terme qui ne soit pas spécifique au genre et qui puisse s'appliquer à la fois aux moines et aux moniales.

Les Régions sont invitées à proposer une nouvelle terminologie possible.

5.2 Les "Mères Immédiates" permanentes

L'Ordre doit décider s'il veut avoir la possibilité d'avoir des Mères Immédiates permanentes, c'est-à-dire si les communautés de moniales peuvent accepter la "paternité" des maisons-filles (voir section 2 ci-dessus).

Si oui : comment cela doit-il être mis en place progressivement ? Une voie possible est la suivante

- que pour les futures fondations : l'abbesse de la maison fondatrice devienne la " Mère Immédiate " lorsque la communauté devient autonome, de sorte que les moniales aient la même structure de filiation que les moines ; et

- que les fondations existantes de moniales (qui ne sont pas encore autonomes) puissent choisir au moment de l'autonomie si elles veulent avoir l'abbesse de la maison fondatrice comme "Mère Immédiate", ou si elles veulent continuer avec l'abbé qui a été prévu comme Père Immédiat ; et

- que pour les communautés qui ont besoin de changer de filiation, toute communauté (moniales ou moines) puissent demander à toute autre communauté de l'Ordre (moniales ou moines) d'accepter la "paternité".

5.3 Autres changements

Les divers autres points qui ont été soulevés dans ce document doivent être décidés :

1.         Adapter la C. 39.1 des moines à celle des moniales : voir 3.1 (a) ci-dessus

2.         Ajouter un Statut 39.1.A sur la responsabilité d'un Père Immédiat envers les maisons-filles d'une maison-fille qui est sede vacante : voir 3.1 (b)

3.         Adaptation de la C. 39.2 des moines concernant le droit de vote des supérieurs des maisons-filles lors d'une élection abbatiale : voir 3.1 (c)

4.         Voix passive des abbés des maisons-filles dans une élection : voir 3.1 (d)

5.         Accepter que les abbesses puissent être « le Visiteur » dans un monastère de moines : voir 3.2 (a)

6.         Harmoniser C. 74.3 sur le fait que le Père Immédiat des moines se rend disponible pour consultation et conseil lors d'une Visite déléguée dans une maison-fille : voir 3.2 (b)

7.         Ajout d'une phrase au paragraphe sur l'aumônier dans le Statut de la Visite Régulière : voir 3.3 (a)

8.         Adaptation de la formulation de la C.74.3 des moniales : voir 3.2 (b)

9.         Préciser dans notre droit propre qu'un membre du Conseil de l'Abbé Général ne peut pas agir simultanément comme Père / Mère Immédiat/e : voir 4.1

10.       Changer le mot "discussion" dans le ST 73.B.m / 73.C f en "consentement" ou "approbation" : voir 2.2

 

[1] Une enquête réalisée fin janvier 2023 au moyen de deux questions envoyées à toutes les supérieures de maisons de moniales de l'Ordre a donné les informations suivantes (62 supérieures sur 69 ont répondu) :

Parmi celles qui ont répondu, 55% font appel à des prêtres diocésains ou à d'autres religieux exclusivement pour la célébration de la messe et des sacrements ;

Seules 29 % ont un aumônier de l'OCSO à plein temps ou presque.

Les 16% restants ont une combinaison de prêtres de l'OCSO et d'autres prêtres.

Huit communautés (13% de celles qui ont répondu) ne célèbrent pas la messe tous les jours. Une abbesse a noté que cela peut avoir un effet négatif sur les vocations : si une candidate voit que la messe quotidienne ne sera pas disponible, cela la rend moins susceptible de choisir cette communauté.

Plusieurs abbesses qui ont des aumôniers de l'OCSO ont noté que "celui-ci sera probablement notre dernier". Deux communautés de moines sont encore capables de fournir chacune deux aumôniers à plein temps.

[2] L'Abbé Général fait office de Père Immédiat de Cîteaux. La question peut être posée : si un conseiller ne peut pas agir en tant que Père / Mère Immédiat/e en raison d'un conflit d'intérêt potentiel, la même chose s'applique sûrement à l'Abbé Général lui-même ? Il est opportun de soulever la question de l'Abbé Général agissant comme Père Immédiat de toute communauté de l'Ordre, et de suggérer que quelqu'un d'autre agisse comme Père / Mère Immédiat/e de Cîteaux ? La question du recours juridique pour la communauté de Cîteaux qui "est constitué par les abbés des quatre maisons les plus anciennes de l'Ordre après Cîteaux : La Trappe, Westmalle, Melleray et Port-du-Salut" doit également être revue.  

[3] Dans une situation spécifique, une personne extérieure à l'Ordre pourrait être nommée, avec ou sans un titre tel que "Assistant/e pastoral/e", pour une tâche particulière définie dans la lettre de nomination (par exemple, pour préparer une communauté à une élection). Cette nomination serait faite par le Chapitre Général après consultation de toutes les personnes concernées.

Une personne extérieure à l'Ordre peut, dans des circonstances particulières, être nommée pour effectuer une Visite Régulière ou pour présider une élection. Cette nomination peut être faite par l'Abbé Général.