RÔLE ET RESPONSABILITÉ D'UN PÈRE IMMÉDIAT

DANS NOTRE LÉGISLATION ACTUELLE

Filiation ; paternité ; la fonction de Père Immédiat comme "forme" juridique de la filiation

 

Moines :

- Traditionnellement, la filiation a sa forme juridique dans la fonction du Père Immédiat. La paternité et la filiation s'expriment par l'assistance et le soutien mutuels. (C. 73m).

- Lorsqu'une fondation est élevée au rang de monastère autonome, l'abbé de la maison fondatrice devient automatiquement son Père Immédiat. (St 73A m)

Moniales :

 

- Traditionnellement, la filiation a sa forme juridique dans la relation établie entre une communauté de moniales et le monastère de moines dont l'abbé devient le Père Immédiat des moniales. La paternité et la filiation s'expriment par l'assistance et le soutien mutuels. (C 73f)

- Lorsqu'une fondation est élevée au rang de monastère autonome, l'abbé qui en a assumé la paternité devient son Père Immédiat. (St 73.B f)

- Jusqu'à l'autonomie, le Père Immédiat de la maison fondatrice agit comme Père Immédiat d'une fondation de moniales. (Statut sur les fondations 7)

- Le Père Immédiat de la maison fondatrice est également le Père Immédiat des membres de la fondation. Cependant, dans le cas d'un monastère de moniales, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre supérieur de l'Ordre, surtout s'il est prévu que la fondation aura cet autre supérieur comme Père Immédiat au moment de l'autonomie. Il consulte au préalable les communautés intéressées (Statut sur les fondations 13).

- Il appartient au Chapitre Général, avec le consentement des communautés concernées, d'approuver la nomination du Père Immédiat de chaque monastère de moniales. (C 74.3 m)

Le rôle du Père Immédiat (de moniales) est défini par le Chapitre Général :

- Les devoirs et les droits du Père Immédiat (de moniales) sont donnés dans le droit propre des moniales, sous réserve du consentement du Chapitre Général. (C 74.3 m)

- Les changements dans les droits et devoirs du Père Immédiat tels que définis dans ces Constitutions sont soumis au consentement du Chapitre Général. (St 74.3.A f)

Rôle (description de fonction) du Père Immédiat

- Le Père Immédiat doit veiller à la progression de ses maisons-filles. Tout en respectant l'autonomie de la maison fille, il doit aider et soutenir l'abbé/abbesse dans l'exercice de sa charge pastorale et favoriser la concorde dans la communauté. S'il y constate une violation d'un précepte de la Règle ou de l'Ordre, il doit essayer, avec humilité et charité et après avoir consulté l'abbé/abbesse local(e), de remédier à la situation. (C 74.1, m et f)

Visites Régulières

- Les monastères sont visités par le Père Immédiat ; il délègue cette tâche à une autre personne au moins une fois tous les six ans, après les consultations nécessaires (C. 75.1 m [en attente de confirmation par le Saint-Siège] et f ; également Statut sur la Visite Régulière, n. 7 et 8).

- Il appartient au Père Immédiat ou au Visiteur de la maison fondatrice d'étendre la Visite de ce dernier à la fondation. (Statut sur les fondations 13)

- Dans un monastère affilié, la Visite Régulière est faite par le même Visiteur qui fait la Visite Régulière du monastère auquel celui-ci est affilié. (Texte ad experimentum sur l'Affiliation 13)

Lorsqu'une Visite est déléguée, le Père Immédiat doit être tenu au courant de ce qui se passe.

 

- Dans la mesure du possible, il se rend disponible pour des consultations et des conseils pendant la Visite Régulière lorsqu'il a délégué son droit de visite. (C 74.3 f)

- Un Visiteur délégué qui perçoit que le monastère se trouve dans une situation économique dangereuse doit en informer le Père Immédiatement. (St 43.3.A, m et f ; aussi Statut sur l’Administration Temporelle Ad 30.g)

- Un Visiteur délégué qui juge que la communauté a besoin d'un changement de supérieur doit consulter le Père Immédiat avant d'en informer le supérieur. (Statut de la Visite Régulière 21 [22 ?])

- Si, dans des cas exceptionnels, un Visiteur délégué révoque un supérieur, le Père Immédiat en est informé (Statut de la Visite Régulière 23)

- Si un Visiteur délégué laisse une Visite ouverte pour une période de temps limitée et définie, le Père Immédiat est consulté.  (Statut de la Visite Régulière 24)

- Un Visiteur délégué doit aussi envoyer au Père Immédiat une copie de la Carte de Visite et du rapport à l'Abbé Général (Statut de la Visite Régulière 26 ; cf St 75.2.C m et f - version légèrement différente dans ce dernier cas)

Changement de supérieur dans une maison fille

- Le Père Immédiat est toujours consulté lorsqu'un abbé/abbesse offre sa démission (St 40B m et f ; St 74.2.B)

Sede vacante

- pour les moines, le Père Immédiat assume la responsabilité de toutes choses (C 39.1 m)

- pour les moniales, la prieure assume la gouvernance, mais ne peut prendre des décisions importantes que dans des situations graves et urgentes, où elle est tenue d'écouter le chapitre conventuel et le Père Immédiat (C 39.1 f, aussi C 74.2)

Élection abbatiale

- Le Père Immédiat veille à ce qu'une maison-fille qui n'a pas d'abbé élise un nouveau supérieur dans les trois mois. (C 74.2 ; non mentionné explicitement pour les moniales mais s'applique de fait)

- Le Père Immédiat préside de droit l'élection abbatiale. (C 39.2 m et f ; C 74.2 m et f)

- Il (ou son délégué) doit promouvoir parmi les frères/sœurs un esprit de foi et de discernement afin qu'ils puissent établir un/e digne intendant/e sur la maison de Dieu. (C. 39.2 m et f)

- Si le bien-être de la communauté l'exige, le Père Immédiat peut reporter une élection au-delà de trois mois et proposer que la communauté passe sous le régime d'un/e supérieur/e ad nutum (St 39.2.B m et f). Il nomme le/la supérieur/e ad nutum après avoir suivi un processus spécifique. (St 39.2.B m et f ; C 74.2 m et f)

- Dans une situation exceptionnelle, le Père Immédiat peut demander à un supérieur ad nutum de déléguer l'exercice de son droit de paternité. (St. 34.1.C moines, aussi St 74.2.A)

- Si le régime du supérieur ad nutum dure plus de trois ans, le Père Immédiat, après avoir consulté la communauté, soumet le cas au Chapitre Général (St 39.2.B m et f).

- Un abbé est élu par le chapitre conventuel, agissant collégialement avec les supérieurs des maisons-filles (C. 39.2 m seulement).

- Tout frère ayant fait profession dans l'Ordre peut être élu abbé, y compris l'abbé d'une maison-fille si cela est nécessaire (St 39.3.B m uniquement).

 

 

Consentement et consultation

 

Le Père Immédiat doit donner son consentement

- Lorsqu'un supérieur demande à l'Abbé Général d'obliger un frère / une sœur, pour le bien de la paix, à se transférer temporairement dans un autre monastère (St. 60.B m et f ; St 74.1.A m et f)

- Pour qu'une communauté passe du rang de Prieuré Simple à celui de Prieuré Majeur ou d'Abbaye, ou pour qu'elle passe de Prieuré Majeur à Abbaye (Statut sur les fondations 18a)

- Il doit approuver la décision du chapitre conventuel de la maison-fille concernant les actes d'administration qui nécessitent l'avis ou le consentement du chapitre conventuel ou du comité des finances (Statut sur l’Administration Temporelle Ad 27 d)

Le Père Immédiat doit être consulté :

- Lorsqu'un supérieur donne la permission à un moine ou à une moniale de s'absenter de façon prolongée [jusqu'à un an] (C. 13.3 m et f, nouveaux textes en attente d'approbation par le Saint-Siège].

- Quand un supérieur demande à l'Abbé Général de demander au Saint-Siège d'imposer l'exclaustration à un moine ou une moniale (C. 62.1.A m et f).

- Quand une communauté commence à penser sérieusement à faire une fondation (Statut sur les fondations 2)

- Avant qu'une fondation n'obtienne son autonomie [tant le Père Immédiat de la maison fondatrice que le nouveau Père Immédiat, le cas échéant]. (Statut sur les fondations 16)

- Lorsqu'une communauté autonome est transférée dans un autre lieu. (Statut sur les fondations 21a)

- Lorsqu'une communauté établit une maison annexe. (Statut sur les fondations 23)

Soins pastoraux continus

- Le Père Immédiat se préoccupe de la qualité de la formation donnée dans ses maisons-filles. (Ratio 66)

- Au cours de la Visite Régulière, le Père Immédiat (ou le Visiteur désigné) examine comment la formation se déroule et comment la Ratio Institutionis est mise en œuvre. (Ratio 66)

- Le Père Immédiat aide l'abbé ou l'abbesse d'une maison fille à chercher des solutions à des difficultés particulières dans la formation (Ratio 66)

- Si nécessaire, le Père Immédiat réfère les difficultés de formation dans une maison-fille à l'Abbé Général (Ratio 66)

- Le Père Immédiat, dans le cadre de son rôle général de vigilance, veillera à ce que le Statut sur l'Administration Temporelle soit respecté dans ses maisons filles (Statut sur l’Administration Temporelle 30.e, cf. C.74.1).

- Les normes du Statut sur l’Administration Temporelle doivent être appliquées et mises en pratique par chaque communauté en accord avec le Père Immédiat et selon la culture, les circonstances et les traditions locales.   (Statut sur l’Administration Temporelle 2)

Il est la première instance d'appel et de recours :

- Il appartient au Chapitre Général de veiller à ce que les membres de l'Ordre aient la possibilité de recourir sans entrave aux différentes instances d'appel selon les besoins : c'est-à-dire au Père Immédiat, à l'Abbé Général, au Chapitre Général ou au Saint-Siège (St 77.2.B, les deux).

- Dans le cas d'un jugement négatif sur un livre présenté pour un imprimi potest, un moine ou une moniale peut avoir recours au Père Immédiat ou à l'Abbé Général. (Statut sur les publications 9)

Il est également un canal par lequel un frère peut soumettre des désirs ou des suggestions au Chapitre Général :

- Tout frère peut soumettre des désirs ou des suggestions au Chapitre général. Cela se fait par l'intermédiaire de son abbé ou du Père Immédiat, par l'intermédiaire de la conférence régionale ou du délégué régional, ou même directement par l'intermédiaire de l'Abbé Général (ST 77.2.A moines, pas chez les moniales car le texte n'a pas été mis à jour après le chapitre unique).

Fondations :

En plus du consentement et des consultations mentionnés ci-dessus,

- le Père Immédiat doit être tenu au courant de l'évolution d'une fondation à toutes les étapes du processus (Statut sur les fondations 4).

- Il doit recevoir un rapport détaillé de l'abbé/abbesse fondateur(trice) lorsque la situation est jugée suffisamment mûre pour établir une fondation. (Statut sur les fondations 7)

- Lors de l'autonomie d'une fondation de moniales, la déclaration d'autonomie doit être lue en sa présence par l'abbesse de la maison fondatrice (Statut sur les fondations 17 a) ; de même pour l'accession à un rang supérieur (Statut sur les fondations 18b)

- Il doit informer toutes les maisons de l'Ordre de l'autonomie d'une fondation et communiquer en même temps la nouvelle de l'élection de la nouvelle supérieure. (Statut sur les fondations 17d)

Situation spéciale : Révocation d'un abbé, révocation ou suspension de l'exercice de la fonction d'une abbesse.

Pour les moines :

- Si, en raison d'une infirmité ou d'une autre cause (comme l'emprisonnement, le bannissement ou l'exil - cf. Can 412 CIC), il est impossible physiquement ou psychologiquement à un abbé d'exercer sa fonction pastorale, il appartient au Père Immédiat, après avoir consulté des experts et obtenu le consentement du chapitre conventuel, d'enquêter et de vérifier la question. Si l'impossibilité est évidente, il en informe immédiatement l'Abbé Général, qui, avec le consentement de son conseil, peut démettre l'abbé de ses fonctions.  (St 40.B bis m ; cf St 37.C m et St 74.2.B m)

Pour les moniales :

- Si, en raison d'une infirmité quelconque, il est impossible physiquement ou psychologiquement à une abbesse d'exercer sa fonction pastorale, il appartient au Père Immédiat, après avoir consulté des experts et obtenu le consentement du chapitre conventuel, d'enquêter et de vérifier la question. Si l'impossibilité est évidente, il en informe immédiatement l'Abbé Général, qui, avec le consentement de son conseil, peut démettre l'abbesse de ses fonctions.

- Si la raison est différente, comme l'emprisonnement, le bannissement ou l'exil (cf. Can 412 CIC), il revient au Père Immédiat, avec le consentement du chapitre conventuel, de demander à l'Abbé Général de suspendre, avec le consentement de son conseil, l'abbesse de l'exercice de sa charge. Le Père Immédiat nomme alors une supérieure ad nutum ou demande au chapitre conventuel de choisir une supérieure temporaire.  (St 40.B bis f ; aussi St 37.C f et St 74.2.B f)

Chapitre général

La communauté écrit son Rapport de Maison pour le Chapitre Général en consultation avec le Père Immédiat (Étude des Rapports de Maison au Chapitre Général, A.1.1)

Au Chapitre Général, le Père Immédiat doit toujours être consulté par le Président de la Commission qui étudie le rapport de sa maison-fille. Il a le devoir de fournir des informations pertinentes et le droit d'être entendu, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il participe aux discussions (Étude des rapports de maison au Chapitre Général, B.2.1.1, voté le 22 septembre).

Lorsqu'une Commission du Chapitre Général juge qu'une communauté nécessite une attention pastorale particulière, elle discutera toujours de la question avec le supérieur concerné et consultera le Père Immédiat. S'il est nécessaire de prendre une décision spécifique, la Commission essaie d'abord de parvenir à un accord avec le supérieur local, le Père Immédiat et, le cas échéant, l'Abbé Général. (Étude des rapports de maison au Chapitre Général, B.2.2.3)

Le suivi des décisions prises par le Chapitre Général sera normalement effectué par le Père Immédiat. Étude des rapports de maison au Chapitre Général, B.2.3.3)

Tous les documents établis par les Commissions du Chapitre seront présentés aux personnes concernées - Supérieur, Père Immédiat - ainsi qu'à l'Abbé Général, avant d'être présentés en Session Plénière. (Étude des rapports de maison au Chapitre Général, B.2.8)

Professions solennelles

Le Père Immédiat préside les professions solennelles des moniales (C. 74.3 f).

"en présence du Père Immédiat" est mentionné dans la formule de profession solennelle des moniales (C. 57 moniales).

Aumônier de moniales

Conformément aux normes des cann. 567 et 630 CIC, le Père Immédiat, après avoir consulté l'abbesse et les moniales, doit proposer à l'Ordinaire du lieu, comme aumônier et confesseur ordinaire, un moine de l'Ordre qui a les connaissances liturgiques et pastorales nécessaires. C 76.1 moines, cf 76.1 moniales

Communautés fragiles

Une communauté en situation de grande fragilité mérite l'attention particulière du Père Immédiat (67.1, les deux).

Une communauté fragile doit demander et accepter l'aide du Père Immédiat, entre autres (Statut sur les Communautés Fragiles 4)

Dans une situation de fragilité croissante dans sa maison-fille, le Père Immédiat doit avoir le courage d'aider le/la supérieur/e et la communauté à faire face à cette réalité. La Visite Régulière est l'instrument le plus approprié à cet effet (Statut sur les Communautés Fragiles 5 ; S Reg V 15).

Si la situation de fragilité persiste, le Père Immédiat portera la situation à l'attention particulière du Chapitre Général. (Statut sur les Communautés Fragiles 8)

"Lorsqu'après avoir consulté les abbés de la région" (St 79.B moines) si le Père Immédiat juge que la communauté ne peut plus former de nouveaux aspirants, il demande au Chapitre Général de suspendre son droit de recevoir des aspirants (ST 79B. Statut sur les Communautés Fragiles 8).

Le Père Immédiat est membre de la Commission pour l'avenir établie par le Chapitre Général selon le par. 9 du Statut sur les Communautés Fragiles.

Dans une situation particulièrement grave, le Chapitre Général peut suspendre l'exercice de l'autonomie d'une communauté et autoriser le Père Immédiat à nommer un commissaire monastique conformément au par. 10 du Statut sur les Communautés Fragiles (C 34bis) ; St Fr C 10

Le commissaire monastique fait régulièrement rapport au Père Immédiat (Statut sur les Communautés Fragiles 10).

Dans certains cas exceptionnels ou urgents, le Père Immédiat peut être nommé commissaire monastique (Statut sur les Communautés Fragiles 10).

Si la communauté dont l'exercice de l'autonomie est suspendu a des maisons filles, le Père Immédiat, en consultation avec les maisons filles, décide comment l'exercice de la paternité sera effectué (Statut sur les Communautés Fragiles 14).

Si la situation de la communauté s'améliore, le Père Immédiat peut conseiller au Chapitre Général que la suspension de l'exercice de l'autonomie peut être levée. Le Chapitre Général enquête sur la question et juge... (Statut sur les Communautés Fragiles 15)

Lorsque la communauté a pris conscience qu'elle doit être fermée, le Père Immédiat invite le chapitre conventuel à exprimer son acceptation de cette réalité par un vote qui requiert une majorité absolue. Statut sur les Communautés Fragiles Par 19

Si une communauté fragile souhaite être affiliée à une autre communauté, le Père Immédiat peut demander cette forme spéciale d'aide (Statut sur l’Affiliation 2).

Tant qu'une communauté est affiliée à une autre, les fonctions de Père Immédiat de la maison affiliée sont assumées par la même personne qui est Père Immédiat du monastère auquel l’autre est affilié (Statut sur l’Affiliation 13)

Pour envisager la suppression d'un monastère, le Chapitre Général exige un rapport écrit du Père Immédiat et du Commissaire Monastique avec leurs avis sur la question Par 20

Cîteaux

L'Abbé Général agit en tout point comme un Père Immédiat auprès de la Communauté de Cîteaux (moines St 82.2.E).